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Fiche pratique
Vérifié le 26 juin 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre) À l'issue de la mise en concurrence et dès qu'il a fait son choix, l'acheteur doit informer les prestataires non retenus. Ils peuvent demander des explications dans des conditions qui dépendent du type de procédure. Ils ont plusieurs possibilités de recours, s'ils s'estiment que le rejet n'est pas justifié.
Pour un marché passé selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur doit notifier au prestataire ou au fournisseur évincé que sa candidature ou son offre a été rejetée. Cependant, c'est au soumissionnaire évincé de demander par écrit les motifs du rejet et l'acheteur doit lui répondre dans les 15 jours. Son offre ne doit pas avoir été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inappropriée ou inacceptable. Il est également possible de demander les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire. Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :
À savoir une décision de rejet délie l'entreprise de ses engagements. Si l'acheteur a fait une erreur ou change d'avis, le candidat n'est pas tenu de maintenir les conditions de son offre. Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel. Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés. Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 11 jours à compter de la publication de l'avis d'intention de conclure le contrat. Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine. La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué. Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable. En procédure adaptée, le délai de suspension (dit délai de stand still) - durant lequel la signature du marché est interdite - n'est pas obligatoire. Le référé contractuel est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché. Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il peut être exercé dans un délai de : En procédure adaptée, le recours au référé reste possible si le candidat évincé n'a pas été informé dans son courrier de rejet, de l'intention de l'acheteur de conclure le contrat. Il est également admis lorsque l'acheteur n'a pas rendu publique son intention de conclure et n'a pas respecté un délai de 11 jours après cette publication. Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible lorsque : L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché. Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché. Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande. L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet. Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse. Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête. Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours. Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public. Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché. En procédure adaptée, l'acheteur choisit librement la modalité de publicité, qu'il juge appropriée à l'objet du marché et au montant du contrat. À défaut de cette publicité, le délai ne commence pas à courir et le recours peut être introduit sans condition de délai.
Dans un marché passé selon une procédure formalisée, l'acheteur doit obligatoirement informer le soumissionnaire du rejet de sa candidature ou de son offre. L'acheteur doit également lui communiquer les éléments suivants : À condition que son offre n'ait pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le soumissionnaire dont l'offre est rejetée peut demander les éléments suivants : L'acheteur doit répondre au plus tard 15 jours après réception de sa demande. Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :
À noter en procédure formalisée, l'acheteur doit également publier dans les 30 jours suivants la signature, un avis d'attribution au JOUE ou au BOAMP. Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel. Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés. Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 16 jours à compter de la date d'envoi de l'information aux candidats évincés. Ce délai passe à 11 jours si cette information est envoyée électroniquement. Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine. La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué. Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable. L'acheteur doit respecter un délai de suspension (dit de stand-still) pendant lequel il n'a pas le droit de signer le marché. Ce délai est de 11 ours à partir de la date d'envoi de la décision de rejet (16 jours si cette information n'est pas fait par voie électronique). C'est la raison pour laquelle la décision comprend la date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché. Le référé contractuel, ou recours contractuel, est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché. Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il peut être exercé dans un délai de : En procédure formalisée, le recours est également ouvert dans les cas suivants : Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible dans les situations suivantes: L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché. Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché. Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande. L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet. Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse. Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête. Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours. Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public. Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché. Pour la procédure formalisée, l'avis d'attribution suffit pour enclencher ce recours. Cet avis est publié obligatoirement au BOAMPet/ou au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) 30 jours après la notification du marché. Les règles diffèrent selon qu'il s'agit d'une procédure adaptée (Mapa) ou formalisée.
Code de justice administrative : Articles L551-1 à L551-12
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Code de justice administrative : Articles L551-13 à L551-23
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